Mariage mixte et nouvelles lois relatives à l'immigration et à l'intégration (lois Sarkozy II & III)

ICI : Editorial : "Les lois Sarkozy du mariage"

ICI : Mariage mixte : Evolutions avec la  loi SARKOZY II

ICI : Regroupement familial et mariage mixte : Loi SARKOZY III (Loi Hortefeux)

ICI : Refus de visa infondé ? - Faut-il ne rien faire ?

Aux orties les idées fausses !

Modalités sur le fonctionnement du site et conditions générales d'usage

 M.A.J. 8 novembre 2011 - (Actualisée autant qu'utile)

"Les lois SARKOZY du mariage"

Un point sur les tests de connaissance de la langue française et valeurs de la République

Cette page est une des plus vues sur le site Frantza.com ( 10644 fois ! ) et de nombreuses sollicitations "en état de doute avancé" me sont adressées sur l'attribution des visas (nb : A la publication des nouvelles lois je recevais au moins une demande par jour !), c'est dire la "demande" et les inquiétudes en la matière !

Beaucoup de questions se posent surtout en ce moment sur l'entrée en France des étrangers en particulier sur les questions du mariage et du regroupement familial. J'ai décidé de partager mon expérience.

Cela fait donc presque 5 ans maintenant que je consacre un temps important à suivre l'évolution de la loi n°2006-211 relative à l'intégration et à l'immigration dite loi Sarkozy II depuis les débats au Sénat de 2006 jusqu'à l'application effective de la loi depuis mars 2007.

Ce texte est totalement juridiquement opérationnel par la modification du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été modifié le 23 octobre 2007 par la loi Sarkozy III (encore !) relative aux conditions du regroupement familial mais ne concerne en rien les conséquences du mariage mixte pour le conjoint sauf l'aspect évaluation des connaissances linguistiques et des valeurs de la République.

Cette loi "Sarkozy III dite Loi "Hortefeux" est maintenant entrée en application dans son ensemble pour ce qui concerne l'évaluation du niveau de maîtrise du français et des valeurs de la République (voir plus bas) depuis le 1er novembre 2008 date de parution au Journal Officiel et de la prise des décrets et arrêté ministériel à la suite.

L'essentiel : Respecter les procédures légales pour se marier

  • Je souhaite rassurer totalement tous mes visiteurs, contacts et naturellement mes adhérents : Tout va pour le mieux avec Frantza pour Madagascar et les beaux mariages de mes Frantzettes se convertissent rapidement en foyer conjugal en France parmi un volume de l'ordre de 400 mariages environ par an enregistrés au consultat de Tananarive.

  • Mais pour cela, il faut respecter à la lettre les prescriptions des nouvelles lois dès l'établissement des dossiers de demande de mariage et se préparer à l'entretien consulaire pour la délivrance du certificat de capacité à mariage, avec soin et nos meilleurs conseils d'expérience "Frantza". Naturellement les profils personnels de mes Frantzettes participent pour beaucoup à la réussite de ces dossiers, ce qui anticipe pleinement la promulgation des nouvelles dispositions de la loi Sarkozy III.

Les enseignements de l'expérience :

Si je devais résumer en quelques mots vos nombreux témoignages et sollicitations au regard de l'attribution des visas "vie privée et familiale" en général et pour "tous pays", je retiendrais que :

  • Les causes de refus sont souvent relatives au non respect des procédures ou à une situation juridique du conjoint non conforme au moment de la demande (par ex : situation irrégulière d'un des conjoints pour les mariages célébrés en France - le mariage ne régularise pas de facto une situation irrégulière a priori) susceptible de fonder des rejets pour motif  "de menace à l'ordre public", et que par ailleurs, les autorités préfectorales exigent souvent que la demande de rapprochement du conjoint soit établie depuis le pays d'origine, ce qui aboutit à devoir retourner au pays (règle générale en pratique).
  • Un défaut de préparation mutuelle avec le conjoint (notamment pour l'audition préalable à l'attribution du CCAM) ayant généré un "ratage" de l'entretien (mauvaise convergence des déclarations des conjoints ou non réponses à certaines questions) peut entrainer une suspicion quant à la nature du mariage et par voie de conséquence fonder le refus d'attribution du visa d'entrée (de droit) une fois le mariage effectué.
  • En cas de difficultés - telles celles évoquées ci-dessus -, les administrations consulaires qui ont statué (discrétionnairement) "ne révisent leur position" que lorsqu'elles y sont contraintes en Droit de devoir justifier leur décision, ce qui requiert de constituer un dossier juridiquement fondé, toute autre considération apparaissant bien superfétatoire...
  • A contrario, des dossiers bien construits et introduits depuis le pays d'origine ne sont pas la source de difficultés si je me réfère à vos témoignages et à mon expérience personnelle sur Madagascar.
  • Le seul point "gris" que je constate, est l'allongement des délais de traitement des dossiers de mariage depuis les multiples lois Sarkozy. En pratique, il faut compter un minimum de 6 mois dans le meilleur des cas entre l'introduction d'un dossier de mariage et l'arrivée de France de l'épouse au lieu de 4 précédemment. Dans l'esprit, tout est fait pour décourager les unions de complaisance (objectif de tous ces textes en cascades), mais pénalise "les gens honnêtes". L'administration est sourde et aveugle à l'appel de l'Amour et il est inutile de les brusquer (vivement déconseillé !). Heureusement, il y a parfois des agents consulaires plus humains qu'administratifs qui savent faire montre de sollicitude pour renseigner et faciliter la vie des administrés.
  • Il est intéressant également de préciser un point : Dans l'hypothèse très rare où pour des raisons très particulières, un visa de tourisme a pu être délivré pour la France et que le mariage ait pu être fait en France, le visa de séjour vie privée et familiale n'est plus délivré depuis la France et la demande doit être effectuée depuis le pays d'origine comme pour tout mariage célébré à l'étranger. L'accueil réservé par l'administration consulaire à cette manière de se marier en France est pour le moins froid voire glacial en ces temps qui courent et entraine de la mauvaise volonté à délivrer le visa de séjour.
  • De manière générale, circule sur le net des informations totalement erronées susceptibles d'induire en erreur les candidats au mariage pensant pouvoir s'affranchir des règles et principes généraux : un mariage mixte avec un étranger non titulaire d'un droit à séjour déjà acquis pour l'espace Schengen n'aboutira pas pour la France à la délivrance d'un visa vie privée et familiale "conjoint de français" non introduit depuis le pays d'origine.

N'hésitez donc pas à me témoigner votre propre expérience ou à me soumettre votre questionnement pour votre cas particulier, une veille active sur l'application effective et pragmatique des nouveaux textes notamment par les autorités consulaires et vos témoignages enrichissent et élargissent mon champ d'observation et cela profite à TOUS. Merci !

Françoise

Evolutions avec la nouvelle loi  SARKOZY II  

 

Mariage entre un ressortissant français et un(e) étranger(e)

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Le site du ministère des affaires étrangères français (rubrique Les mariages à l'étranger) présente les conditions du mariage mixte :  
 

Les mariages à l’étranger

 

"Les ambassadeurs et les consuls de France exercent les fonctions d’officier de l’état civil dans les limites prévues par la législation du pays où ils sont accrédités. Lorsqu’ils sont autorisés à célébrer des mariages, cette autorisation est, dans la plupart des pays, limitée aux mariages entre ressortissants français.


Ainsi, le plus souvent, dès lors que l’un des conjoints n’est pas un ressortissant français, le mariage doit être célébré devant les autorités locales. Ce mariage pourra ensuite être transcrit dans les registres de l’état civil consulaire par l’ambassadeur ou le consul de France territorialement compétent.

Dans tous les cas, il convient que les conjoints prennent contact, préalablement au mariage, avec l’ambassade ou le consulat de France territorialement compétent, pour tous renseignements utiles et pour procéder aux formalités obligatoires, en particulier la publication des bans. Cette formalité est obligatoire pour le mariage d’un ressortissant Français à l’étranger.

Après la publication des bans, à défaut d’opposition et si le mariage remplit les conditions de fond prévues par notre code civil, l’ambassade ou le consulat de France délivrera à sa demande au conjoint français un « certificat de capacité à mariage ».

Le dossier à constituer pour la demande de certificat de capacité à mariage comprend généralement les documents et justificatifs suivants :

  • des fiches de renseignements remises par l’ambassade ou le consulat, dûment remplies
  • une copie de l’acte de naissance de chacun des conjoints, datant de moins de 3 mois (6 mois si le document a été délivré à l’Étranger avec sa traduction et sa légalisation ou apostille éventuelles)
  • un justificatif de nationalité française
  • un justificatif de domicile ou de résidence
    D’autres justificatifs peuvent être demandés en fonction notamment de la situation de l’un ou des conjoint(s).

Par ailleurs, l’agent diplomatique ou consulaire peut procéder à l’audition1 des futurs conjoints ou des conjoints, soit lors de la publication des bans, soit lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français

La transcription de l’acte de mariage dans les registres consulaires2 s’accompagne de la délivrance d’un livret de famille"

Nota Frantza1: L'audition des conjoints est requise pour Madagascar. Toutefois l'audition du futur conjoint résidant en France est déléguée à la mairie de résidence en France si il n'a pas déposé conjointement son dossier à Madagascar. Dans ce cas les délais de traitement avant la délivrance du certificat de capacité à mariage passent de 2 à 4 mois.

L'audition n'est pas une formalité sans enjeu : "rater" son audition (ne serait-ce que sous le coup de l'émotion ou du stress), c'est prendre le risque d'attirer la suspicion de l'administration sur la réalité d'un mariage de cœur. Il convient de bien préparer les deux auditions requises entre les futurs conjoints pour faire face aux questions simples mais très pertinentes qui seront posées et dont les réponses seront recoupées.

Nota Frantza2: Les délais usuels constatés de transcription du mariage à l'état civil à Nantes, jusqu'à la délivrance du visa "vie privée et familiale", à réception de la demande complète, s'effectue entre 4 et 5 mois.

 

Principales dispositions concernant les mariages mixtes de la loi du 24 juillet 2006

LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration

J.O n° 170 du 25 juillet 2006 page 11047

L'esprit de la loi : extraits de l'Intervention du 06/06/06 de M. Nicolas SARKOZY, Ministre d'Etat, alors Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'immigration et l'intégration, au Sénat :

"L'article 2 pose le principe selon lequel l'obtention d'un visa de long séjour est indispensable pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire, afin que les étrangers admis à séjourner durablement sur le territoire fassent l'objet, en amont, d'un choix par l'autorité consulaire, dans leur pays d'origine.

L'article 3 précise qu'une carte de séjour peut toujours être retirée lorsque l'une des conditions exigées pour sa délivrance n'est plus remplie par son titulaire.

L'article 24 : "En quatrième lieu, afin de lutter contre le détournement du mariage à des fins migratoires, il est proposé que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux conjoints de ressortissants français soit désormais subordonnée, non plus seulement à la régularité de leur entrée en France, mais à la règle de droit commun définie à l'article 2 du projet de loi, c'est-à-dire la détention d'un visa destiné à un séjour de plus de trois mois.

L'article 26 permet à l'administration de retirer une carte de résident à un conjoint de ressortissant français, en cas de rupture de la vie commune, dans les quatre années suivant la célébration du mariage.

L'article 36 prévoit qu'en cas de mariage célébré à l'étranger entre un Français et un ressortissant étranger, la présence des deux époux sera désormais requise à l'occasion des formalités de publication des bans et de transcription du mariage sur les registres de l'état civil français prévues par les dispositions du code civil. Cette disposition est nécessaire pour permettre aux autorités consulaires et diplomatiques d'exercer un contrôle plus strict sur les mariages célébrés à l'étranger, mais susceptibles de produire des effets de droit en France." 

En résumé, pour ce qui concerne les mariages mixtes à l'étranger  (hors cas des ressortissants de la CEE):

Les mariages mixtes restent naturellement un droit garanti par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui consacre au titre des libertés fondamentales le droit de se marier, mais l'esprit de la loi est de lutter contre les mariages de complaisance et de renforcer et systématiser les dispositions de la loi de 2003 avant d'autoriser l'époux(se) à demeurer en France.

La délivrance du visa de long séjour après le mariage local devra être recherché avant le départ du pays d'origine.

Les critères de choix par l'autorité consulaire dans le pays d'origine pour l'obtention du visa de long séjour évoqués à l'art 2 ne sont pas d'effets véritables pour les mariages mixtes dont la délivrance est de droit pour les conjoints "mixtes" dont l'un est français (voir les articles plus avant), sauf à considérer les commentaires suivants :

Maintenant que la publication de la quasi totalité des décrets d'application ont été publiés depuis fin 2007, (Voir l'état de l'application de la loi n°2006-911 pour la publication des décrets), les exigences consulaires peuvent être subodorées en la recherche de la matérialité du mariage (vérification poussée de l'authenticité de l'acte de mariage local pour lutter contre les faux actes), d'un projet de communauté véritable de vie des époux (IDétection des mariages "blancs") et d'une recherche d'une volonté d'intégration et d'assimilation véritable (Cf plus avant : La maîtrise de la langue française et des valeurs de la République de la loi "Hortefeux").

A noter que selon les termes de l'article L211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de refus de visa doit être motivée pour (notamment) "les conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français" et peut faire l'objet dans les deux mois de la notification d'un recours devant la commission de refus des visas près le ministre des affaires étrangères avant toute démarche contentieuse au tribunal administratif de Nantes (Anciennement au Conseil d'Etat).
 

Les conséquences concrètes pour les époux véritables de ces dispositions conduisent à un allongement de la durée des procédures d'attribution du visa (précédemment de l'ordre de 2 mois après le mariage à Madagascar) jusqu'à 4 mois avec à titre exceptionnel justifié par la nécessité des vérifications, un nouveau délai de 4 mois, à laquelle il faut ajouter les 2 mois requis pour l'attribution préalable du Certificat de Capacité à Mariage

Depuis le 25 juillet 2006, la loi est promulguée. Voir le texte définitif (notamment le Titre II) portant modifications du code civil et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Voir ce dernier code et en particulier les articles suivants :

SUR LE VISA :  Article L211-2-1

Al.2 : Le visa mentionné à l'article L. 311-7* ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.

* Visa fondé notamment sur l'octroi de la carte de séjour temporaire

Nota : Cet article est maintenant modifié et complété par les dispositions suivantes de la loi Hortefeux (voir chapitre plus avant)

"Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l’intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l’issue de la formation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l’évaluation et de la formation, le nombre d’heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé".
 

 

SUR LA CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE VIE PRIVEE & FAMILIALE : Article L313-11

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 31 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

   Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit  :
     (.../...)
   4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
      (.../...)

 

 
LOI SARKOZY III (Loi Brice Hortefeux)  
 

Le regroupement familial en question

ASSEMBLEE NATIONALE

Loi n° 2007-1631 du 20/11/2007

JO n° 270 du 21/11/2007

Le site de l'assemblée nationale présente la loi Hortefeux votée, le 23 octobre 2007 relative regroupement familial en général.  

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 16 novembre 2007 sur les recours exercés par de nombreux députés et sénateurs. Le Conseil a émis des réserves strictes quant au recours à la preuve génétique de la filiation. Ceci revient d'un point de vue pratique à rendre cette disposition de moindre utilité, sachant que l'acte d'état civil produit par la mère vaut preuve de la filiation, sauf en cas de doute sur l'authenticité de l'acte sans dispenser les autorités consulaires à procéder à une vérification de cette authenticité avant tout test générique. Ces tests d'ailleurs ne verront jamais le jour au vue des derniers développements.

Par ailleurs le Conseil a invalidé tout traitement ou fichier informatique fondé sur l'origine ethnique ou la race.

Le reste de la loi n'est pas frappée de nullité et entrera en application à la suite. En date du 20 septembre 2009, la loi est entrée en application dans son ensemble, les décrets d'application ayant été pris (voir ici) sauf pour ce qui concerne les Conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa.

Principales dispositions du projet sur le regroupement familial pour le conjoint


Cette loi complète les réformes engagées par les lois du 26 novembre 2003 et du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et l'intégration (Lois Sarkozy I et II)

Concernant le regroupement familial, et dans l'objectif que l'intégration de tous les étrangers en France puisse être préparée depuis le pays d'origine, les personnes souhaitant rejoindre la France dans le cadre du regroupement familial, tout comme les conjoints étrangers de Français sollicitant un visa de long séjour, feront l'objet d'une évaluation permettant d'apprécier leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République avec si nécessaire une formation préalable de deux mois ( Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 4  intégrés dans le Code de Séjour et d'entrée des étrangers -CESEDA - dans ses articles partie réglementaire : Article R311-30-1 et suivants, voir éléments plus bas).

Par ailleurs, lorsque la famille qui a bénéficié du regroupement compte des enfants, un « contrat d'accueil et d'intégration pour la famille » sera signé par les parents avec l'État dont le non respect pourra entraîner des sanctions.

Enfin, l'étranger souhaitant faire venir son conjoint et ses enfants en France devra établir qu'il dispose de revenus adaptés à la taille de sa famille.

et naturellement, le très controversé amendement relatif à la preuve génétique de la filiation avec la mère en cas de doute sérieux quant à la validité du titre de filiation établi dans un pays ou l'état civil est défaillant.
 

Pour ce qui concerne, les conséquences quant aux mariages mixtes :

Cette loi induit de manière naturelle (au moins) deux conséquences dont il conviendra là encore de scruter avec suffisamment de recul l'application exacte qui en sera faite par les autorités consulaires et administratives en France :

  • L'exigence d'une évaluation préalable du degré de connaissance de la langue et des "valeurs républicaines" suivie d'une formation préalable de 2 mois maximum si jugée nécessaire à la suite. Cette formation ne constitue qu'une obligation de moyen (celle de suivre la formation) et non de résultat pour l'obtention du visa qui restera par principe de droit pour les conjoints ne présentant pas de risque d'atteinte à l'ordre publique.

LES TESTS DE LANGUE FRANCAISE et des VALEURS DE LA REPUBLIQUE

  • A ce titre et tel que défini à l'article de la loi "Sarkozy III" n°L. 211-2-1, l'article R311-30-11 prévoit que les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans.

  • Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.

    L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. (voir ci-dessous pour les modalités).

  • L'arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) est paru au journal officiel n°0283 du 5 décembre 2008 page 18570 texte n° 21 et des informations en annexe sur les tests (reproduit ci-dessous) :
     

TEST DÉVALUATION DU NIVEAU DE CONNAISSANCE DES VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE À L'ÉTRANGER

Conformément à la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, ainsi qu'au décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de ces dispositions :


" Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République."


Lors de la première évaluation, le niveau de connaissance des valeurs de la République de l'étranger est apprécié sur la base d'un test réalisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention, au cours d'un entretien individuel.


Ce test, proposé à la personne étrangère dans une langue comprise par elle, se déroule à l'issue du test de connaissances de la langue française. Sa durée est de dix minutes maximum.


Les modalités de passation du test sont les suivantes :

  • le représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention choisit au hasard une fiche-test parmi l'ensemble du jeu de fiches tests proposé;

  • Le représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention pose à l'étranger l'ensemble des six questions contenues dans la fiche test ;

  • le représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention veille à mettre la personne en confiance, à lui parler lentement et distinctement, à ne pas hésiter à répéter.


L'étranger doit répondre oralement par une réponse courte aux six questions de la fiche-test.
Le niveau de connaissance des valeurs de la République de la personne étrangère est jugé satisfaisant lorsque la personne étrangère répond correctement à cinq questions sur six.


En cas de succès au test, l'étranger bénéficie d'une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'évaluation. Cette attestation lui est remise par le représentant de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'organisme délégataire avec lequel elle a passé convention.
En cas d'échec au test, une formation aux valeurs de la République, d'une durée de trois heures, est prescrite.
Dans ce cas, la deuxième évaluation du niveau de connaissance des valeurs de la République est réalisée à l'issue de la formation, selon les mêmes modalités, mais avec une fiche test différente de la première évaluation."
 

Cette nouvelle loi modifiant notamment la dernière rédaction de l'article 211-2-1 du code, ne doit donc pas inquiéter en soi et dans l'esprit du projet de loi les conjoints assujettis car il présente les caractéristiques d'une simple formalité notamment pour tous les conjoints déjà francisant et ayant un minimum de connaissances civiques. Il arrive même que les tests ne soient pas passés en pratique quand quelques questions simples auront montré les qualités et connaissances du candidat au rapprochement familial...

et pour conclure, de noter un point positif de la loi "Hortefeux" (dernier alinéa de l'art 211-2-1) :

  • le visa de long séjour délivré à un conjoint de Français vaut, en lui-même, titre de séjour et autorisation de travail pendant une durée d'un an : le conjoint de Français n'aura donc pas à se présenter en préfecture lors de son arrivée en France pour obtenir une carte de séjour temporaire et pouvoir travailler de suite.

C'est donc au regard du rapprochement familial pour les autres cas que le rapprochement des conjoints que les contraintes seront véritablement accablantes notamment pour ce qui concerne les exigences d'un revenu préalable au moins égal au smic auxquelles s'ajoute la nécessité de disposer d'un logement adapté à la taille de la famille déjà prévu à l'art L411-5 al. 2.

REFUS DE VISA INFONDE ?  (toutes ambassades ou consultats)

Vous ou votre ami(e) pensez avoir été victime(s) d'une erreur d'appréciation de votre demande de visa ?

Mon expérience concerne essentiellement les questions du mariage et ses conséquences

Je renseigne librement et de mon mieux tous mes sollicitants !

Le pouvoir d'appréciation des administrations consulaires est discrétionnaire. Faut-il baisser les bras pour autant ? Je vous apporterai mon "meilleur avis" et au besoin mes "conseils" pragmatiques pour votre situation à partir des éléments que vous m'aurez fournis dans votre message.

Je vous proposerais si nécessaire de réagir, de "monter un dossier", d'instruire un recours. J'ai avec moi l'expérience, les conseils d'un avocat spécialiste, l'appui d'un cabinet conseil très médiatique !

Rendez-vous sur la page . Exposez-moi brièvement votre situation pour une première évaluation

  • Pensez aussi à raisonner "Espace Schengen européen" pour un visa de court séjour ! : Un pays peut vous refuser l'entrée pas un autre, pour autant vous seriez autorisé à séjourner en court séjour dans tout l'espace Schengen : Voir http://www.visa-schengen.info/ (site informatif non officiel)
  • Consultez le site du Cabinet Michel Roussel pour son service d'orientation juridique par des spécialistes affiliés (gratuit pour une première évaluation).

et aussi deux forum spécialisés  :

NOUVEAUTE SUR LES RECOURS : Par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, stipule en son article 2 que "les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes" et ne relève donc plus du Conseil d'Etat à compter du 23 avril 2010.

D'autres manœuvres de modification des procédures de saisine suivront (comme c'est le cas pour de nombreux autres recours administratifs) qui auront comme effet prévisible d'augmenter encore de quelques mois les délais de traitement des recours des justiciables. Par delà une simple modification des compétences juridictionnelles visant à désengorger le Conseil d'Etat, ne fait-on pas reculer encore un peu plus les droits du pot de terre contre le pot de fer ?

: Accès au site de la Love agence Frantza